tout cas dans le temps légal des poursuites,, porté atteinte à la
fortune de
sieur BOOTO A MOUGNOL et
DJAKAM
DJAMENI ELVYRE pour vol, c'est-à-dire en soustrayant à
leur préjudice, des ordinateurs portables, des téléphones , avec
cette circonstance que ce vol a été commis par effraction
extérieure et à l’aide de violences ;
--- Que quant à BOYOMO ASSAGA RICHARD, il lui est
reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps que
ci-dessus et courant Septembre 2014, en tout cas dans le temps
légal des poursuites ;
--- Attendu que bien qu’ayant régulièrement reçu notification
de l’ordonnance de renvoi et de la date d’audience, les victimes
et l’accusé BOYOMO ASSAGA RICHARD n’ont pas
comparu ;
--- Qu’il échet de statuer par défaut à leur égard et
contradictoirement à l’endroit des accusés DJOMO SEUKEP
CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD qui ont comparu et
débattu ;
--- Attendu qu’après notification des faits qui leur sont
reprochés, ces accusés ont plaidé non coupables ;
--- Attendu qu’exposant les faits de la cause, en l’absence des
témoins de l’accusation, le Ministère Public révèle que courant
Septembre 2014, des malfaiteurs armés de machette se sont se
sont mis à soustraire des biens au préjudice de plusieurs
victimes ;
--- Que précisément, ils ont soustraits des ordinateurs portables
et téléphones portables au préjudice de BOOTO A
MOUGNOL et de DJAKAM DJAMENI ELVYRE ;
--- Qu’ils ont aussi emporté un sac à main contenant la somme
de 35 000 francs au préjudice de dame GBOULIE PEYOU
épouse BABACAR ;
--- Qu’ils ont aussi contraint la fille de cette dernière, la
nommée NIANG PEYOU MICHEL qui lui tenait compagnie ;
--- Qu’il a conclu que les faits décriés étaient avérés ;