tout cas dans le temps légal des poursuites,, porté atteinte à la fortune de sieur BOOTO A MOUGNOL et DJAKAM DJAMENI ELVYRE pour vol, c'est-à-dire en soustrayant à leur préjudice, des ordinateurs portables, des téléphones , avec cette circonstance que ce vol a été commis par effraction extérieure et à l’aide de violences ; --- Que quant à BOYOMO ASSAGA RICHARD, il lui est reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps que ci-dessus et courant Septembre 2014, en tout cas dans le temps légal des poursuites ; --- Attendu que bien qu’ayant régulièrement reçu notification de l’ordonnance de renvoi et de la date d’audience, les victimes et l’accusé BOYOMO ASSAGA RICHARD n’ont pas comparu ; --- Qu’il échet de statuer par défaut à leur égard et contradictoirement à l’endroit des accusés DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD qui ont comparu et débattu ; --- Attendu qu’après notification des faits qui leur sont reprochés, ces accusés ont plaidé non coupables ; --- Attendu qu’exposant les faits de la cause, en l’absence des témoins de l’accusation, le Ministère Public révèle que courant Septembre 2014, des malfaiteurs armés de machette se sont se sont mis à soustraire des biens au préjudice de plusieurs victimes ; --- Que précisément, ils ont soustraits des ordinateurs portables et téléphones portables au préjudice de BOOTO A MOUGNOL et de DJAKAM DJAMENI ELVYRE ; --- Qu’ils ont aussi emporté un sac à main contenant la somme de 35 000 francs au préjudice de dame GBOULIE PEYOU épouse BABACAR ; --- Qu’ils ont aussi contraint la fille de cette dernière, la nommée NIANG PEYOU MICHEL qui lui tenait compagnie ; --- Qu’il a conclu que les faits décriés étaient avérés ;

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