Traduit en barre d’audience pour répondre de ses faits, le prévenu
restait constant dans ses déclarations en soutenant qu’il n’a pas
commis de tels actes ni l’égard de Y.M ni à l’égard de L.M ;
II-
DISCUSSION
De l’action publique
Attendu que le prévenu T.D a été traduit devant le Tribunal de Grande
Instance de Koupèla pour répondre de faits de viol et de tentative de
viol ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
A- Sur les faits de viol commis sur la personne de Y.M
BC- Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis un viol sur la
personne de Y.M ; Lesquels faits sont prévus et punis par les articles 1
à 5, 14, 31 à 33 et 54 de la loi n°061-2015/ CNT du 06 septembre 2015
portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des
femmes et des filles et prise en charge des victimes ;
Attendu que l’infraction de viol au sens de l’article 14 alinéa 1 de la loi
susvisée, suppose d’abord un acte de pénétration sexuelle accomplie
sur une femme ou une fille avec violence, contrainte ou surprise et
enfin une intention coupable ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte constamment des pièces du dossier et
des débats à l’audience, que le prévenu a employé la violence en
ordonnant à sa victime de se coucher au sol en vue de la consommation
de l’acte sexuel mais l’acte n’a pu être consommé, car la victime lui a
opposé une farouche résistance en le repoussant et en prenant la fuite
en direction du village ; Que le prévenu n’a donc pas réussi à introduire
dans le sexe de sa victime ni son sexe ni un autre objet de quelque
nature que ce soit ; Qu’il convient de constater que l’acte matériel de
pénétration fait défaut et que par conséquent les éléments constitutifs
du viol ne sont pas réunis à l’égard du prévenu ;
Que cependant le prévenu n’a pas pu consommer l’acte sexuel du fait
de la résistance de Y.M qui a fait usage de sa force physique pour le
repousser avant de se sauver ; Que les agissements ont donc manqué
leur effet du fait de circonstances indépendantes de la volonté du
prévenu ;
3