Attendu que T.D a été déclaré coupable de deux tentatives de viol
commis à l’égard de deux victimes, en l’espèce Y.M et L.M ;
Qu’au sens de l’article 62 du code pénal, la peine applicable à la
tentative est celle de l’infraction elle-même ;
Attendu qu’en l’espèce la peine minimale prévue par l’article 14 de la
loi CNT est de cinq ans ; Qu’au regard de l’état de santé du prévenu et
de sa qualité de délinquant primaire, il convient de lui infliger une
peine d’emprisonnement qui est inférieure au minimum légal ;
Sur les scellés
Attendu que l’article 478 du code de procédure pénale dispose que : «
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut
réclamer à la chambre correctionnelle saisie de la poursuite la
restitution des objets placés sous-main de justice ;
La chambre correctionnelle peut ordonner d’office cette restitution » ;
Attendu que dans la présente procédure, des objets ont été saisis et
placés sous-main de justice lors de l’interpellation du prévenu ; Qu’il
convient en ordonner la restitution du scellé n°04 au prévenu et la
confiscation du scellé n°03 aux fins de destruction dans la mesure où
ces objets ont servi à la commission de l’infraction ;
Sur les dépens
Attendu que suivant l’article 473 du Code de Procédure Pénale, le
prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation, doit
être condamné aux dépens ;
Qu’en l’espèce T.D ayant été condamné pour les faits de tentative de
viol à l’égard de Y.M et L. M, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle
et en premier ressort ;
-Requalifie les faits de viol reprochés au prévenu en tentative de viol à
l’égard de Y.M ;
-Déclare le prévenu coupable des faits de tentative de viol à l’égard de
Y.M et L.M ;
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