Qu’au regard de ce qui précède, tous les éléments constitutifs de la tentative de viol sont réunis à son encontre et ce conformément aux articles 59 du code pénal et 14 de la loi n°061-2015/CNT ; Qu’il convient de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention, l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ; B- Sur les faits de tentative de viol commis à l’égard de L.M Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir tenté de violer L.M ; Lesquels faits sont prévus et punis par les articles 1 à 5, 14, 31 à 33 et 54 de la loi n°0612015/ CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; Attendu qu’aux termes de l’article 59 alinéa 1er du code pénal : « la tentative consiste dans l’entreprise de commettre un crime ou un délit, manifestée par des actes non équivoques tendant à son exécution, si ceux-ci n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur » ; Qu’elle suppose que le résultat d’une infraction n’a pas été atteint, bien que certains agissements tendant à le produire aient été accomplis c'est-à-dire qu’il faut un commencement d’exécution interrompu par des éléments extérieurs à la volonté de l’auteur ; Que suivant les dispositions de l’article 14 de la loi CNT susvisée, le crime de viol suppose pour être établi notamment un acte de pénétration sexuelle accomplie sur une femme ou une fille avec violence, contrainte ou surprise et enfin une intention coupable ; Qu’au sens de ces deux dispositions suscitées, la tentative de viol suppose que l’acte de pénétration n’a pu être consommé que par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur bien que les actes non équivoques tendant à cette consommation aient été posés ; Attendu qu’en l’espèce le prévenu reconnaît s’être ôté de sa culotte devant la victime mais nie n’avoir pas manifesté son intention d’entretenir des rapports sexuels avec cette dernière ; Qu’il s’agit des arguments qui ne sauraient suffire à le disculper en ce sens que les propos tenus suivis de son geste (le fait de ôter sa tenue) devant sa victime, constituent des actes non équivoques tendant à la consommation de l’acte sexuel mais ceux-ci n’ont manqué d’effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce la résistance de la victime qui s’était faite aider par son fils ; Qu’il suit que les actes du prévenu sont caractéristiques de la tentative de viol telles que requises par les deux articles susvisés ; Sur la peine 4

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