Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï la partie civile en ses déclarations ; Ouï les réquisitions du ministère public ; Ouï le prévenu en ses moyens de défense ; A. SUR L’ACTION PUBLIQUE Attendu qu’aux termes de l’article 14 de la Loi n°061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, est coupable de viol, toute personne qui commet par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit sur une femme ou une fille ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que le prévenu sus nommé a effectivement commis un acte de pénétration sexuelle en date du 03 mars 2017 sur la volonté sur la personne de O.G, âgée de onze (11) ans, venue en son lieu de travail pour y arranger ses chaussures, en amadouant celle-ci avec la somme de cent (100) francs CFA ; qu’eu égard à l’âge de la victime qui ne disposait pas de la maturité nécessaire pour donner un consentement éclairé à ce type d’actes, le prévenu, en surprenant ce consentement, s’est rendu coupable de viol par surprise sur une fille ; 1. De la peine Attendu que l’article 14 de la Loi n°061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans quiconque se rend coupable du délit de viol ; Que le prévenu sus nommé s’est rendu coupable de ce délit ; qu’il est alors passible des peines ci-dessus ; qu’il convient par suite de le condamner à une peine ferme d’emprisonnement de soixante (60) mois ; B. SUR L’ACTION CIVILE 1. Des dommages-intérêts Attendu que la victime, O.G représentée par sa mère, s’est constituée partie civile à l’audience et avant les réquisitions du Ministère public et a sollicité du Tribunal que le prévenu soit condamné à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la perte par elle éprouvée ; Attendu que conformément aux articles 2, 3 et 421 du code procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction, qui appartient à tous ceux ce qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction, peut être intentée soit avant l’audience, soit à l’audience, mais avant les réquisitions du Ministère public sur le fond ; qu’au regard de l’article 418 du même code, la partie civile peut également demander des dommages et intérêts à l’appui de sa constitution ; qu’au fond, la culpabilité du prévenu sus nommé étant établie quant à la commission de l’infraction dont Page 2 sur 4

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