Cette séquence des événements établit un lien évident entre l'accusé et
l'acte. La Cour retient donc que l'accusé a eu des relations sexuelles
illégales avec FATOU TOURAY. Le premier et le troisième éléments de
l'infraction ont donc été démontrés de manière satisfaisante par
l'accusation.
Sur le deuxième élément, il est évident que la plaignante était trop fragile
pour consentir à toute forme d'activité sexuelle. En conséquence, elle ne
pouvait pas consentir et n'a pas consenti à cette acte sexuel ; telle est la
conclusion de la Cour.
De ce qui précède, Le Tribunal confirme que l'accusation a prouvé son
accusation au regard de la loi. Le prévenu OUSMAN BALDEH est
reconnu coupable des chefs d'accusation reconnus contre lui.
EMMANUEL A. NKEA
JUGE
PRÉCÉDENTE CONDAMNATION :
LA COUR : Vous avez été reconnu coupable de l'infraction de viol
contraire à l'article 121 et passible d'une peine d'emprisonnement à
perpétuité en vertu de l'article 122 du Code pénal. Avant que la peine ne
vous soit appliquée, avez-vous quelque chose à dire, ou votre avocat, pour
atténuer votre peine ?
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