Cette séquence des événements établit un lien évident entre l'accusé et l'acte. La Cour retient donc que l'accusé a eu des relations sexuelles illégales avec FATOU TOURAY. Le premier et le troisième éléments de l'infraction ont donc été démontrés de manière satisfaisante par l'accusation. Sur le deuxième élément, il est évident que la plaignante était trop fragile pour consentir à toute forme d'activité sexuelle. En conséquence, elle ne pouvait pas consentir et n'a pas consenti à cette acte sexuel ; telle est la conclusion de la Cour. De ce qui précède, Le Tribunal confirme que l'accusation a prouvé son accusation au regard de la loi. Le prévenu OUSMAN BALDEH est reconnu coupable des chefs d'accusation reconnus contre lui. EMMANUEL A. NKEA JUGE PRÉCÉDENTE CONDAMNATION : LA COUR : Vous avez été reconnu coupable de l'infraction de viol contraire à l'article 121 et passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 122 du Code pénal. Avant que la peine ne vous soit appliquée, avez-vous quelque chose à dire, ou votre avocat, pour atténuer votre peine ? 5

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