contraires. Ce qui élimine ce conflit dans l'intérêt de l'enfant. C'est également une exception spéciale à toute loi générale qui constitue le Code pénal, aux paragraphes 3 et 4 de l'article premier de la loi d'interprétation des lois et textes généraux de 1974. Par conséquent, je ne vois pas ce qui appuie l'opinion du professeur distingué basé sur la publication 106/1984 du 23 novembre 1984, après que le code pénal a été inclus dans le sousentendu de l'adulte, qui a été annulé par la loi de 2010 sur les enfants, alors nous appuyons le second point de vue de cette philosophie. Par conséquent, l'enfant dans les procédures de ce procès, bien qu'elle ait été conçue, a été considéré comme une enfant ainsi que victime et non comme un criminel pour le manque de conscience. En outre, les violations dans ce procès ont subi le Code de l'enfance et non pas le Code pénal. Nous sommes d'accord avec les juridictions inférieures dans leur approche d’appliquer le Code de l'enfance. Nous sommes également d’accord avec la condamnation, basant sur les aveux de l’accusée à la page 6 sans qu'il soit nécessaire de corroborer ces déclarations et de réfuter ce qu’il a dit. Ces déclarations sont inutiles car elles constituent une infraction aggravante et non une infraction marginale au sens de l'article 3 du Code pénal, tel que modifié par le droit de la preuve par la loi no 31 de 1994, article 22/2. Selon l'amendement, "la référence à la reconnaissance des crimes à la frontière est un soupçon qui rend la reconnaissance de l'intention non concluante". Les allégations de la victime, selon lesquelles elle entretenait une liaison avec la personne condamnée, l'ont amenée à avoir une relation sexuelle tandis qu’elle a une petite fille. L'article (83A) de la loi sur l'enfance prévoyait la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des enfants victimes et d'adapter les procédures en conséquence. L’article 5/k des principes généraux du droit de l’enfant doit garantir sa protection contre toutes les formes de violence, de préjudice, de traitement inhumain ou d’abus sous toutes ses formes, y compris la nationalité, la négligence et l’exploitation. Quant à la peine énoncée dans l'article 86/w lors de la condamnation en vertu de l'article 45/B. En ce qui concerne la punition, il a fallu deux extrêmes, une peine maximale de mort et une peine minimale de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende. Il n'est pas possible d'aller audelà de ce que le législateur a déclaré lorsque le juge a imposé la peine de son autorité prévue à l'article 39 du Code pénal de 1991. À l'origine, le juge devrait signer la peine de mort conformément à la philosophie du Code de l'enfance. Son Excellence le président de la magistrature a publié une circulaire 46/2011 datée du 10/10/2011. Sur l'exclusivité judiciaire en ce qui concerne cette punition on souligne les points suivants : Premièrement: les tribunaux doivent distinguer la peine des condamnés dans les crimes visés à l'article 86 de la loi sur l'enfance, en tenant compte de l'objectif du législateur de resserrer les peines encourues pour de tels crimes et en tenant compte de la gravité du crime commis et de la nécessité de la proportionnalité entre la peine qu'il détermine et le maximum légalement établi conformément à l'article ci-dessus.

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