--- Que si ce document dont la forme photocopie appelle à son exclusion des éléments de preuve, mais aussi il atteste des traumatismes sans en déterminer l’auteur ; --- Que sur l’imputabilité des faits, quelques faits saillants méritent d’être relevés ; --- Que l’accusé n’a ni passé un temps anormalement long lorsqu’il est parti chercher l’enfant, mais aussi son comportement dans l’ensemble est resté le même ; --- Que bien plus, la victime qui n’aura pas été confronté à l’accusé non seulement a désisté de son action depuis l’enquête, mais aussi elle ne s’est plus jamais présentée à une phase autre de la procédure ; --- Que cette attitude curieuse est similaire à celle qui a voulu que l’enfant soit ramené à l’école pour être interrogé par la maîtresse et sa mère pour obtenir d’elle que c’est l’accusé qui est l’auteur du traumatisme sexuel ; --- Qu’en état aucun élément probant ne permet de dire que c’est l’accusé qui est l’auteur de ce crime, la petite n’ayant pas été confrontée à l’accusé ; --- Que le fait de prendre la victime à l’école et de la ramener chez sa mère ne saurait suffire à établir que ces faits s’ils ont été commis, sont le fait de l’accusé ; --- Qu’il y a un doute qui mérite de profiter à l’accusé ; ---Qu’il échet de l’en déclarer non coupable et de l’acquitter ; ---Attendu qu’il y a lieu conformément à l’article 391alinéa 1 du code de procédure pénal, de mettre les dépens à la charge du trésor public ; PAR CES MOTIFS ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’accusé, et par défaut à l’encontre de la victime, en matière criminelle et en premier ressort ;

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