Interrogée par l’unité susvisée, la victime N/ confirmait les déclarations de son père en soutenant qu’elle avait été enlevée de force pour la destination de la RCI et contrainte à faire les rapports sexuels avec le nommé L. dans la nuit de son enlèvement ; Entendu à son tour par les agents enquêteurs, le mis en cause S. L exposait que la victime est sa copine et qu’il l’avait informé de son départ pour la RCI ; Que la veille de son départ, la victime le rejoignait à son domicile vers 13 heures et avait manifesté la volonté de partir avec lui ; Que c’est ainsi qu’après avoir passé ensemble la nuit où il a entretenu des rapports sexuels librement consentis par la victime, ils ont emprunté le chemin jusqu’à Ouagadougou avec le car des transporteurs après avoir marqué une escale à T ; Qu’y étant à Ouagadougou, alors qu’il venait de couper deux tickets de voyage pour la Côte d’Ivoire, il a été joint téléphoniquement par sa sœur qui l’informait de ce que les parents de la victime s’opposaient farouchement à leur union ; Que pour ce faire avant de continuer son voyage sur la RCI, il a pris un ticket de voyage avec la société de transport SOTRADYF pour la victime et lui demandant de rebrousser chemin, vu que les parents s’y opposaient ; Qu’une fois arrivé en RCI, il appris que la victime ne s’était pas retournée et que les gens du village disaient qu’il avait enlevé la victime pour aller bouffer du Wack ; Que muni de ce qui se tramait contre lui, il est revenu au pays pour se laver les mains et qu’il fut arrêté lorsqu’il répondait à une convocation, par la police ; Enrôlé à l’audience du 19 septembre 2017, le dossier a été appelé et retenu et le prévenu comparant personne à l’audience de ce jour, conteste toujours les faits en relevant que l’acte sexuel accompli dans la nuit du 03/08/2017 a été librement consenti par la victime et que de plus c’est la victime elle-même qui s’est proposée volontaire pour le suivre dans on voyage pour la RCI ; Que concernant la partie civile comparant en personne à l’audience, elle maintient ses déclarations faites tant en enquête préliminaire que lors de leur audition au parquet et déclare qu’elle n’entend pas se constituer partie civile ; 3

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