Il est à noter que les prétentions ci-dessus sont celles du Conseil du
demandeur en réplique à la requête du Procureur en vertu du droit et
sur la base de sa propre requête. Elle a ensuite réagi sur les problèmes
de droit soulevés le 17/6/2010. De son avis, l'annexe A de l'Affidavit
supplémentaire n'est pas un acte d'accusation dûment déposé devant
cette Cour puisque le document porte le même numéro de plainte que
la requête de son client. Deuxièmement, contrairement au procureur
général pour qui le viol est passible d'une condamnation à mort sur
déclaration de culpabilité en vertu de l'article 99 (1) du Code pénal tel
qu'amendé par la loi No 2 de 2002, la peine encourue pour viol est la
prison à perpétuité selon l'article 122 du Code criminel. Cependant elle
a ajouté que la peine «n'est pas obligatoire, cela signifie simplement
que, lors du verdict, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'imposer des
peines allant jusqu’à l'emprisonnement à perpétuité contrairement à
l'infraction de meurtre qui est sanctionnée d'une peine de mort
obligatoire»; Et troisièmement, même si «le demandeur a été dûment
accusé de viol devant la Cour, l'infraction peut bénéficier d'une
libération sous caution». L’avocate a ajouté que l'amendement du Code
pénal «ne permet pas l’octroi de la libération sous caution à toute
personne accusée d'une infraction qui comporte une peine obligatoire
de« mort » ou « d’emprisonnement à perpétuité ». Elle m'a enfin requis
une mise en liberté sous caution à son client aux conditions que la Cour
jugera appropriées en attendant la confirmation des accusations
portées contre lui.
C'était une véritable erreur de garder le demandeur en détention depuis
mars 2010. Cela est contraire à l'article 19 (3) (b) de la Loi. En tout état
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