Il est à noter que les prétentions ci-dessus sont celles du Conseil du demandeur en réplique à la requête du Procureur en vertu du droit et sur la base de sa propre requête. Elle a ensuite réagi sur les problèmes de droit soulevés le 17/6/2010. De son avis, l'annexe A de l'Affidavit supplémentaire n'est pas un acte d'accusation dûment déposé devant cette Cour puisque le document porte le même numéro de plainte que la requête de son client. Deuxièmement, contrairement au procureur général pour qui le viol est passible d'une condamnation à mort sur déclaration de culpabilité en vertu de l'article 99 (1) du Code pénal tel qu'amendé par la loi No 2 de 2002, la peine encourue pour viol est la prison à perpétuité selon l'article 122 du Code criminel. Cependant elle a ajouté que la peine «n'est pas obligatoire, cela signifie simplement que, lors du verdict, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'imposer des peines allant jusqu’à l'emprisonnement à perpétuité contrairement à l'infraction de meurtre qui est sanctionnée d'une peine de mort obligatoire»; Et troisièmement, même si «le demandeur a été dûment accusé de viol devant la Cour, l'infraction peut bénéficier d'une libération sous caution». L’avocate a ajouté que l'amendement du Code pénal «ne permet pas l’octroi de la libération sous caution à toute personne accusée d'une infraction qui comporte une peine obligatoire de« mort » ou « d’emprisonnement à perpétuité ». Elle m'a enfin requis une mise en liberté sous caution à son client aux conditions que la Cour jugera appropriées en attendant la confirmation des accusations portées contre lui. C'était une véritable erreur de garder le demandeur en détention depuis mars 2010. Cela est contraire à l'article 19 (3) (b) de la Loi. En tout état 6

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