que la requête introduite par le Procureur sont de nul effet et ne
sauraient prospérer.
Elle a dit qu'elle avait reçu un contre-affidavit et un affidavit
supplémentaires contre sa propre requête seulement ce matin-là et qu'il
s'agissait de l'affidavit supplémentaire qui a une pièce qui, selon le
procureur, constituait une accusation contre le demandeur pour viol; Et
que, en sa connaissance, la sanction pour viol est l'emprisonnement à
perpétuité et que rien dans les deux contre-déclarations sous serment
qui puisse retirer le droit légal de la libération sous caution du requérant
en attendant le procès de l'accusation portée contre lui. Elle a aussi
marqué son désaccord sur les critères d'octroi de la caution tels que
présentés par le procureur, notamment la probabilité de culpabilité et
la force de la preuve contre l'accusé car, selon elle, la Cour n'est pas en
mesure de déterminer s'il y a une probabilité de culpabilité ou que les
charges retenues contre l'accusé sont assez opérantes à ce stade.
Toujours de son point de vue, il n'y a aucune preuve que l'accusé puisse
s’en prendre aux témoins de l’accusation si la libération sous caution lui
était accordée. Pour elle, les critères à prendre en considération sont
les suivants: Une requête en mise en liberté provisoire sous caution estelle admise pour cette infraction ? Il convient de répondre par
l’affirmative en vertu de la loi selon elle, et l’étape suivante consistera
pour la Cour de déterminer les conditions à mettre en oeuvre pour
s'assurer que le prévenu comparaisse effectivement devant le tribunal
pour son procès; Enfin, il n'y a aucune preuve qu'il s’échappera si la
libération provisoire sous caution lui est accordée.
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