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plaignante confirmant l'allégation de coït forcé récent et (d) l'existence de
sperme récent dans le vagin de la plaignante directement tracé ou traçable à
l'accusé (OGUNBAYO c. L'ÉTAT (2007) 8 NWLR (Pt 1035)). Il est établi que
lorsqu'un accusé a nié l'allégation comme c'est le cas en l'espèce, la preuve de
corroboration que la Cour doit rechercher est, par exemple : a) des preuves
médicales attestant du préjudice causé à la partie privée ou à d'autres parties
de son corps qui peuvent avoir été occasionnées par une lutte; B) les taches
de sperme sur ses vêtements ou les vêtements de l'accusé sur le lieu où
l'infraction est présumée avoir été commise (POSU c. L'ÉTAT (2011) LPELRSC. 134/2010).
Si l'accusé avait utilisé une telle force sur la plaignante comme elle l'a allégué,
cette force aurait normalement laissé des traces de contusions. Le viol allégué
aurait eu lieu le 31 mai 2011 et la plaignante a été examinée le lendemain 1er
juin 2011. J'ai examiné attentivement la carte de traitement (pièce A) et j'ai
observé le diagnostic sur celui-ci « sécrétion vaginale anormale. Aucun signe
de pénétration suite à des rapports sexuels ou de la lutte ». Ma
compréhension du diagnostic ci-dessus est que la décharge vaginale
anormale n'était pas le résultat d'une activité sexuelle récente. En outre, le
fait que la plaignante présentait une sécrétion vaginale anormale était
révélateur du fait qu'elle pouvait souffrir d'une forme quelconque de maladie
sexuellement transmissible. La police aurait dû demander au médecin
examinateur de poursuivre en procédant à des examens supplémentaires sur
la plaignante et l'accusé afin de déterminer si les mêmes conditions médicales
étaient présentes chez l'accusé. Ainsi, il n'existe aucune preuve liant ou
associant la sécrétion vaginale anormale sur la plaignante à l'accusé.
J'ai également examiné attentivement le rapport médical (pièce A1) et les