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En ce qui concerne la question du rapport sexuel, il y a deux éléments de
preuves externes qui peuvent à corroborer l'allégation de viol. Premièrement,
l'allégation de l'aveu faite par l'accusé à un certain Abdoulie Sowe. Il a été
allégué qu'au cours d'une réunion de confrontation tenue à la résidence de
l'Alkalo un jour après le viol allégué, l'accusé aurait fait un pas de côté avec
Abdoulie Sowe où il lui a avoué qu'il était sous l'effet d'un sort quand il a
commis l'infraction. Deuxièmement, le certificat médico-légal et la carte de
traitement sont présentés comme pièces à conviction «A» et «A1». Ces
éléments de preuve doivent maintenant être évalués et examinés par le
tribunal.
L'aveu ou la confession d'un accusé pour un crime est la meilleure preuve de
corroboration à son encontre. D'après les éléments de preuve présentés, il
semble que Abdoulie Sowe soit un témoin important dont le témoignage
aurait pu régler la question cruciale à savoir si l'accusé a admis ou avoué
l'infraction ou non. Cependant, pour des raisons étranges et inexpliquées,
l'accusation n'a pas jugé nécessaire d'appeler ce témoin très important. Le
devoir de l'accusation d'appeler tous les témoins importants dont le
témoignage permettrait de régler un point essentiel du procès est établi
depuis longtemps (MBALLOW C. L'ETAT (1960-1993) GLR 437) et
l'incapacité de l'accusation à appeler un tel témoin signifie que je ne peux pas
conclure si l'accusé a jamais confessé et avoué le crime.
Dans les cas où il n'y a pas de témoin oculaire à l'infraction sexuelle alléguée,
comme en l'espèce, la loi permet à la Cour de se fonder sur des preuves
circonstancielles pour résoudre la question de la corroboration. Ces preuves
peuvent inclure : (a) les dénis de l'accusé (b) la dernière occasion pour
l'accusé de commettre l'infraction, (c) la preuve médicale de l'examen de la