6 plaignante confirmant l'allégation de coït forcé récent et (d) l'existence de sperme récent dans le vagin de la plaignante directement tracé ou traçable à l'accusé (OGUNBAYO c. L'ÉTAT (2007) 8 NWLR (Pt 1035)). Il est établi que lorsqu'un accusé a nié l'allégation comme c'est le cas en l'espèce, la preuve de corroboration que la Cour doit rechercher est, par exemple : a) des preuves médicales attestant du préjudice causé à la partie privée ou à d'autres parties de son corps qui peuvent avoir été occasionnées par une lutte; B) les taches de sperme sur ses vêtements ou les vêtements de l'accusé sur le lieu où l'infraction est présumée avoir été commise (POSU c. L'ÉTAT (2011) LPELRSC. 134/2010). Si l'accusé avait utilisé une telle force sur la plaignante comme elle l'a allégué, cette force aurait normalement laissé des traces de contusions. Le viol allégué aurait eu lieu le 31 mai 2011 et la plaignante a été examinée le lendemain 1er juin 2011. J'ai examiné attentivement la carte de traitement (pièce A) et j'ai observé le diagnostic sur celui-ci « sécrétion vaginale anormale. Aucun signe de pénétration suite à des rapports sexuels ou de la lutte ». Ma compréhension du diagnostic ci-dessus est que la décharge vaginale anormale n'était pas le résultat d'une activité sexuelle récente. En outre, le fait que la plaignante présentait une sécrétion vaginale anormale était révélateur du fait qu'elle pouvait souffrir d'une forme quelconque de maladie sexuellement transmissible. La police aurait dû demander au médecin examinateur de poursuivre en procédant à des examens supplémentaires sur la plaignante et l'accusé afin de déterminer si les mêmes conditions médicales étaient présentes chez l'accusé. Ainsi, il n'existe aucune preuve liant ou associant la sécrétion vaginale anormale sur la plaignante à l'accusé. J'ai également examiné attentivement le rapport médical (pièce A1) et les

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