ratifie sur ce qui a été mentionné dans l’affaire, au nom des deuxième et troisième appelants. De plus, il a nié que l’appelé ne soit pas au courant du contrat, car Ahmed, son fils, était présent et a déclaré à son père. L’appelé avait cédé le premier requérant pour faire le contrat du mariage. Il a également ajouté qu’il était entré entre les époux et que si le tuteur quittait l'accord sans excuse légitime, son mandat venait à manquer à son financement. L'avocat a ensuite ordonné que le procès prenne les déclarations des appelants de ne pas assigner l’appelé contre le premier appelant à exécuter le contrat de mariage et a insisté sur le fait que ceux-ci n'étaient pas au courant du contrat et a nié l'accord. Le couple s'était marié. Après avoir entendu le témoignage des appelants, le tribunal de l’affaire décida de rejeter l’affaire en 11/2/2013. La décision contestée n'a pas été acceptée par la partie mise en cause et a fait appel de la décision devant la cour d'appel d'Omdurman, qui a rendu sa décision ASCH/260/2013 le 16/4/2013 en rejetant l'appel. La Cour suprême a rendu sa décision en vertu de l'article 482/2013 le 5/8/2013, en annulant le jugement attaqué et en renvoyant le dossier au tribunal de première instance afin de réorganiser la procédure conformément au mémorandum en demandant au premier défendeur de vérifier l'autorisation de son tuteur dans l'exécution du contrat de mariage ainsi que la date du mariage et l’absence d'accord qui tombe dans le procuration. Les documents ont été retournés au tribunal compétent pour signifier les directives susmentionnées et le premier demandeur a déclaré que le tuteur ne l'avait pas autorisé à reprendre le contrat en son nom. Le deuxième défendeur a également signalé qu'il avait établi une relation conjugale avec la troisième appelée le 29/9/2012. Puis le premier défendeur a expliqué qu'il avait passé le contrat parce que le demandeur avait dit à sa fille, vas chez tes oncles pour qu’ils t’épousent, il est son seul oncle, et il l'a entendu du troisième accusée. Le premier témoin, le fils du demandeur et le frère du troisième accusée, a été informé que son père avait refusé de se marier et a déclaré : "Je n'épouserai pas ma fille si vous voulez faire ce que vous voulez". Il a déclaré avoir parlé du contrat à son père et avoir précisé que celui-ci n'était pas terminé à la maison, qu'il ne vivait pas chez lui et qu'il ne devait pas organiser la cérémonie de mariage chez lui. Et que son père n’ait pas donné sa fille des argents depuis 2004. Le deuxième témoin a déclaré que le plaignant avait fait le contrat de mariage chez lui et le troisième a proclamé que le plaignant lui avait dit : "Fait tout ce que vous voulez loin de moi." La Cour de première instance a décidé pour la deuxième fois de classer l'affaire en 9/12/2014, mais le père n'a pas accepté cette décision. Celui-ci a formé un recours devant la cour d'appel d'Omdurman, qui a rendu le verdict contesté susmentionné attaqué. Lorsque les accusés ne l'ont pas satisfait et ont contesté le droit de veto. Après avoir examiné tous les autres papiers et décisions rendus, je crois que les directives mentionnées par la Cour suprême dans sa décision numéro 482/2013 ne bénéficiaient pas de l’enquête requise, qui se limitait aux deux premiers points relatifs à la délégation du père au premier requérant, l’oncle de la troisième requérante à conclure son contrat de mariage avec le deuxième requérant. Le deuxième point concerne la question de dépenser l’appelant contre sa fille, la troisième demanderesse ou non, ce qui a pu ôter son droit d’annuler le mariage selon

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