étaient couchés avec la jeune fille sur une natte ; le prévenu après avoir soutenu dans un premier temps, que ses amis lui déclarait ,à son arrivée, avoir consommé des rapports sexuels consentis par la victime ,se rétractait et déclarait , qu’à son arrivée, ses amis lui faisait plutôt savoir qu’ils imposaient des relations sexuelles à la victime ;il ajoutait qu’ils lui présentaient son caleçon qui était sale; qu’il le soulevait ,l’exhibait en l’air et tentait de le filmer parce que ses amis lui disaient que la fille n’était pas propre ;qu’étant donné qu’elle s’opposait à sa volonté de filmer, ses amis la bastonnaient ;qu’une personne se présentait à eux après avoir entendu les cris et les pleurs de la victime et il lui demandait de rentrer chez lui parce que rien ne se passait ; Le Juge des enfants présentait le téléphone portable saisi par la gendarmerie entre les mains du prévenu et celui-ci reconnaissait aussi bien la propriété de l’appareil que le contenu du film qu’il a réalisé ; Le Ministère public après avoir résumé les faits, requérait que le prévenu soit reconnu coupable de viol et condamné à une peine d’emprisonnement ferme de trente -six mois et à une amende de six cent mille francs assortie de sursis ; Le Juge des enfants mettait le dossier en délibéré pour jugement être rendu le 21 février 2018 ; advenue cette date, il rendait sa décision en ces termes ; DISCUSSION A/ SUR L’ACTION PUBLIQUE 1- Sur la requalification des faits et la culpabilité Attendu qu’il est reproché à O.I des faits de viol ; Attendu que selon l’article 533-10 du code pénal, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol. » ; Que l’infraction de viol pour être constituée, suppose un acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et une intention coupable de l’auteur des faits ; 4

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