MOTIFS DE LA DECISION
A- De l'action publique
Attendu que l'article 533-10 alinea 1 du code penal dispose que « tout acte
de penetration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol. » ;
Attendu que pour que l'infraction soit constituee ii faut la realisation d'un
acte materiel de penetration sexuelle; que cette penetration doit avoir ete
faite contre le gre de la victime ;
Attendu que S. A a nie les faits qui lui sont reproches ; qu' il declarait a l
'audience que S Y M est arrivee chez lui aux environs de 23 heures;
qu'etant dans sa chambre, ii l'a invite comme d'habitude a entretenir des
rapports chamelle puisqu'elle etait au paravent sa copine; que lorsqu'il a
avance sa mains pour oter les dessous de celle-ci elle a refuse ; qu' elle a
crie et ii s 'est abstenu; qu'il n'a done pas obtenu de rapports sexuels avec
elle cette nuit la ; que cependant S. Y-w M l' a rejoint quelque fois dans sa
chambre ou ils ont entretenu des relations sexuelles ;
Entendu, S Y-w soutenait que le prevenu l'a invite chez lui; que lorsqu'elle
est arrivee, ii l'a pousse mettre dans sa maison avant de prendre un couteau
avec lequel il l'a contraint a se coucher sur son Jui et entretenir avec elle des
relations sexuelles sans son consentement ; elle reconnait toutefois qu'elle
etait la copine du prevenu et avait l'habitude de le rendre visite
domicile la nuit ;
Entendu en qualite de temoin, KONDA Fatimata declarait
a
a
son
l'audience que
S. Y-w M n'est pas a sa premiere fois de rendre visite a son fils S. A ; que la
nuit du 08 septembre 2019 elle a entendu des murmures dans la chambre de
celui-ci ; qu'elle est done allee taper a la porte en exigeant que les murmures
prennent fin ; que c'est ainsi que S Y-w M s'en est alle; que precedemment
la meme scene s'est produite avec celle-ci et lorsqu'elle est sortie de la
chambre de son fils, elle s'est moquee d'elle avant de partir;
Attendu qu'il ressort du certificat medical delivre par Dr KAF ANDO
Souleymane du Centre Medical Bethesta que !'examen n'a pas trouve de
signe permettant de conclure a des rapports sexuels avec violence ;
Attendu que de ce qui precede ii est etabli que S Yw M s'est retrouvee dans
la chambre du prevenu a une heure avancee de la nuit du 08 septembre 2019;
qu'il est aussi etabli que celle-ci etait au paravent la copine de celui-ci ; que
meme s'il y a eu consommation de rapport sexuelle entre les deux a cette
heure de la nuit, il n'est pas etabli que ces rapports n'ont pas ete consentants,
d'ou ii suit qu'un doute
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