~~ La Cour relève qu' à ce sujet, le premier jugé a, al dit le droit lorsqu'il a affirmé qu'il y a eu effectivement l'emploi de violences pa r le fai ur le préyenu d'avoir enfermer sa victime contra sa volonté, d'avoir déchirer ses h !! / et de"raY,o,i~ ,,. déshabiller de force ; En effet, si les habits de la victime étaient réellemen iléchirés; la CoiJr. :.. l ... note qu'ils n'ont jamais été saisis et mis à la disposition du juge pour asseoir~ conviction;·~ t La Cour observe également qu'aucun rapport médical n'a été versé au dossfer11} aucun aut~L "' moyen de preuve pouvant faire le constat des violences dont la victime a souffert ; ... -~-1 En effet, il a été jugé que les violences, la contrainte matérie1fë:'l'-îL ;:. morale doivent être telle que le consentement de la victime d'après les règles du droit civil ne sont pas valables ( C. G. app,28 Janvier 1908, jur, État ,ll,P.215); Il est également de doctrine constante qu'une accusation de viol sur la femme nuisible ne pouvait être retenue que si les faits suivants étaient établis : Qu'il y ait eu une résistance constante et toujours égale de la part de la personne prétendue violée ; Qu'il y ait une inégalité évidente de ses forces comparées avec celles du prétendu violateur; Qu'elle ait poussé des cris; Qu'il soit resté sur elle des traces de la violence qui lui aurait été faite ( MUYART de VOUGLANS, p.242 cité par Michèle Laure RASSAT, Les attentats aux mœurs-outrages public à la pudeur, attentats à la pudeur, Viol, p.15 ,in jurisclasseur 1982; Raymond SCREUENS, Les nouvelles, 1972 ) ; La Cour est d'avis avec le professeur Michelle Laure RASSAT que si ces règles ne lient pas totalement le juge, elles constituent toutefois, encore aujourd'hui, des éléments de conviction (idem) ; Pour toutes ces raisons, il apparait un doute sérieux quant à la matérialité des violences sexuelles dont aurait été victime dame BWANGA et ce doute doit profiter au prévenu ; La cour acquittera ainsi le prévenu MBOMBO KEYI John pour doute ; L'examen des autres moyens et éléments deviennent des lors superfétatoire ; Les frais seront mis à charge du trésor public; C'EST POURQUOI; la Cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Prévenu; Oui le Ministère Public entendu ; Reçoit l'appel du prévenu MBOMBO KEYI John et le dit fondé; Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit non établie en fait comme en droit la prévention de viol telle que libellée et mise à charge du prévenu MBOMBO KEYI John au bénéfice du doute; l'en acquitte et le renvoi libre de toutes poursuites sans frais; Met les frais à charge du trésor public; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d' Appel de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 12 Octobre 2011, à laquelle siégeaient les Magistrats UAMBI MOPEPE, Président de la chambre, ODIO NONDE et llUNGA TSHAMAKEJI, Conseillers, avec la concours du Ministère Public représenté par Je magistrat MASSIALA KHAZA et avec l'assistance de monsieur MAKENGELE, Greffier du siège. Le Greffier 1 \

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