parvenir à la réalisation de l’acte sexuel, le prévenu affirme que l’un de ses compagnons avait immobilisé la victime ;que dans ces conditions, il convient de dire que la victime n’était pas consentante ;qu’au contraire elle a subi un acte de violence ;Que D.S reconnait qu’il savait que la victime n’était pas consentante ;Que son intention coupable est donc caractérisée ; Qu’il sied déclarer D.S coupable de viol et entrer en voie de condamnation contre lui ; 3- Sur les faits de viol reprochés à T.A Attendu que selon l’article susvisé, l’infraction de viol pour être constituée, suppose un acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et une intention coupable de l’auteur des faits; Attendu que dans le cas d’espèce il y’a eu acte de pénétration sexuelle de la part de T.A sur la personne de B.K le 15 juillet 2017 ; que le prévenu ne le conteste pas et la victime affirme avoir subi un acte de pénétration sexuelle de sa part; Qu’ainsi donc l’élément d’acte de pénétration sexuelle est établi ;Que pour parvenir à la réalisation du rapport sexuel, le prévenu dit que l’un de ses compagnons avait attrapé la poitrine de la victime ;qu’il est évident que la victime n’était pas consentante ;qu’au contraire elle a subi un acte de violence ;Que T.A reconnait qu’il savait que la victime n’était pas consentante ;Que son intention coupable est donc caractérisée ; Qu’il sied déclarer T.A coupable de viol et entrer en voie de condamnation contre lui ; 4- Sur les faits de viol reprochés à S.H Attendu que selon l’article susvisé, l’infraction de viol pour être constituée, suppose un acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et une intention coupable de l’auteur des faits ; Attendu que dans le cas d’espèce il y’a eu acte de pénétration sexuelle de la part de S.H sur la personne de B.K le 15 juillet 2017 ; que le prévenu ne le conteste pas et la victime affirme avoir subi un acte de pénétration sexuelle de sa part; Qu’ainsi donc l’élément d’acte de pénétration sexuelle est établi ;Que pour parvenir à la réalisation du rapport sexuel, le prévenu dit que D.S a attrapé la poitrine de la victime ;qu’il appert que la victime n’était pas consentante ;qu’au contraire elle a subi un acte de violence ;Que S.H reconnait qu’il savait que la victime n’était pas consentante ;Que son intention coupable est donc caractérisée ; Qu’il sied déclarer S.H coupable de viol et entrer en voie de 5

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