parvenir à la réalisation de l’acte sexuel, le prévenu affirme que
l’un de ses compagnons avait immobilisé la victime ;que dans ces
conditions, il convient de dire que la victime n’était pas
consentante ;qu’au contraire elle a subi un acte de violence ;Que
D.S reconnait qu’il savait que la victime n’était pas
consentante ;Que son intention coupable est donc caractérisée ;
Qu’il sied déclarer D.S coupable de viol et entrer en voie de
condamnation contre lui ;
3- Sur les faits de viol reprochés à T.A
Attendu que selon l’article susvisé, l’infraction de viol pour être
constituée, suppose un acte de pénétration sexuelle, l’absence de
consentement de la victime et une intention coupable de l’auteur
des faits;
Attendu que dans le cas d’espèce il y’a eu acte de pénétration
sexuelle de la part de T.A sur la personne de B.K le 15 juillet
2017 ; que le prévenu ne le conteste pas et la victime affirme
avoir subi un acte de pénétration sexuelle de sa part; Qu’ainsi
donc l’élément d’acte de pénétration sexuelle est établi ;Que pour
parvenir à la réalisation du rapport sexuel, le prévenu dit que l’un
de ses compagnons avait attrapé la poitrine de la victime ;qu’il est
évident que la victime n’était pas consentante ;qu’au contraire elle
a subi un acte de violence ;Que T.A reconnait qu’il savait que la
victime n’était pas consentante ;Que son intention coupable est
donc caractérisée ;
Qu’il sied déclarer T.A coupable de viol et entrer en voie de
condamnation contre lui ;
4- Sur les faits de viol reprochés à S.H
Attendu que selon l’article susvisé, l’infraction de viol pour
être constituée, suppose un acte de pénétration sexuelle, l’absence
de consentement de la victime et une intention coupable de
l’auteur des faits ;
Attendu que dans le cas d’espèce il y’a eu acte de pénétration
sexuelle de la part de S.H sur la personne de B.K le 15 juillet
2017 ; que le prévenu ne le conteste pas et la victime affirme
avoir subi un acte de pénétration sexuelle de sa part; Qu’ainsi
donc l’élément d’acte de pénétration sexuelle est établi ;Que pour
parvenir à la réalisation du rapport sexuel, le prévenu dit que D.S
a attrapé la poitrine de la victime ;qu’il appert que la victime
n’était pas consentante ;qu’au contraire elle a subi un acte de
violence ;Que S.H reconnait qu’il savait que la victime n’était pas
consentante ;Que son intention coupable est donc caractérisée ;
Qu’il sied déclarer S.H coupable de viol et entrer en voie de
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