• d’actions pour dommages aux champs, fruits,
récoltes;
• de déplacement de bornes, d’usurpations de terres,
arbres, haies, fossés et autres clôtures, et de toutes
autres actions possessoires;
• de réparations locatives;
• d’indemnités prétendues par le fermier ou locataire
pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas
contesté, et de dégradations alléguées par le propriétaire;
ART. 26
En matière de succession, la contestation sera portée
devant le juge du lieu où la succession est ouverte lorsqu’il
s’agira :
Elle sera portée :
1. en matière de faillite devant le juge du domicile du failli;
2. en matière commerciale, au choix du demandeur sauf
dispositions légales particulières :
• devant le tribunal du domicile du défendeur;
• devant celui dans le ressort duquel la promesse a été
faite et la marchandise livrée;
• devant celui dans le ressort duquel le paiement
devait être exécuté;
3. en matière de garantie devant le juge du lieu où la
demande originaire est pendante;
4. enfin, en cas d’élection de domicile pour l’exécution
d’un acte, devant le tribunal du domicile élu.
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1. l’État, lorsqu’il s’agit de domaines et de droits domaniaux en la personne ou au domicile du receveur des
domaines, ou de son représentant et, à défaut, du représentant de l’Etat dans la localité où siège le tribunal
devant lequel doit être portée la demande en première
instance;
2. le Trésor public, en la personne ou au bureau du trésorier payeur ou de l’agent qui le représente;
3. les administrations ou établissements publics en leurs
bureaux ou au domicile de leurs premiers responsables:
présidents directeurs généraux; directeurs ou adjoints
à défaut, en la personne et aux bureaux de leurs
préposés;
4. les communes, en la personne ou au domicile du maire
ou de l’un de ses adjoints;
5. les sociétés de commerce, à leur siège social ou au siège
d’une succursale importante;
6. les associations, groupements syndicaux, coopératives
ou fédération desdits organismes en la personne ou au
domicile de leurs représentants, ou à leur siège.
2. devant le juge du siège social ou du lieu où est établie
une succursale importante, en matière de société.
1. de demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusivement;
2. de demandes intentées par les créanciers du défunt
avant le partage;
3. de demandes relatives à l’exécution des dispositions à
cause de mort, jusqu’au jugement définitif.
Seront assignés :
ART. 27
Seront assignés :
1. ceux qui n’ont aucun domicile connu au Mali, au lieu
de leur résidence actuelle; si ce lieu n’est pas connu, la
citation sera faite au parquet du tribunal où la demande
est portée. Une copie de l’acte sera donnée au procureur de la République ou au juge de paix à compétence
étendue.
Mention de l’accomplissement de cette formalité sera
portée sur l’original de l’acte d’assignation, laquelle
mention sera visée par le procureur de la République
ou le juge de paix à compétence étendue.
2. ceux qui ont un domicile connu au Mali, en la mairie ou
au chef lieu de circonscription administrative intéressée, lorsque personne ne veut recevoir la citation.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE