vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. Quand il y aura eu détention provisoire, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement de condamnation. ARTICLE 14: La peine de travail d’intérêt général est une peine l'emprisonnement. Elle a pour but de promouvoir les meilleures conditions de réhabilitation, de réinsertion sociale et d'amendement du condamné. TITRE VI: DE L' APPLICATION DES PEINES Récidive (Crime) ARTICLE 15 : Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura. commis un second crime, sera condamné au maximum' de la peine encourue., ci ce maximum pourra pour les peines temporaires, être élevé jusqu'au double. Récidive (Crime et délit) ARTICLE 16: Quiconque, ayant été condamné pour crime aura dans le délai de cinq ans à dater de l'expiration de sa peine ou de sa prescription, commis un délit passible d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine encourue et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Récidive (Délit) : ARTICLE 17: Quiconque, ayant été condamné pour délit, aura, dans le délai de cinq ans à dater de l'expiration de sa peine ou de sa prescription, commis le même délit sera condamné au maximum de la peine encourue et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité de ces délits seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. Le vagabondage, la mendicité et l'incitation à la mendicité seront considérés comme un même délit pour la récidive. Circonstances atténuantes ARTICLE 18 : Si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu'il suit: 1° S'il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans ; 2° S'il encourt la réclusion à perpétuité , à la réclusion de cinq à vingt ans ou à l'emprisonnement de deux à cinq ans, 3° S'il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l'emprisonnement de un à cinq ans, Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée 4° Si le coupable encourt l'emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l'amende à 18.000 francs ou à une somme moindre; 5° S'il encourt à la fois l'emprisonnement et l'amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l'autre de ces peines ; 6° S'il encourt l'amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police. Le tribunal ne pourra, en aucun cas, faire bénéficier des circonstances atténuantes à l'auteur d'un crime ou d'un délit commis en état d'ivresse. 4

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