PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple -Un But -Une Foi
LOI N°-01- 079 DU 20 AOÛT 2001 PORTANT CODE PENAL,
L' Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2001
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
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ARTICLE 1 : Les peines applicables en matière de justice au Mali se divisent en peines criminelles,
peines appliquées aux délits et peines de simple police.
ARTICLE 2: L'infraction que le présent code punit d'une peine criminelle est un crime.
L'infraction que le présent code punit d'une peine de simple police est une contravention.
Toutes les autres infractions sont des délits sauf si la loi en dispose autrement.
ARTICLE 3: Toute tentative de crime, manifestée par un commencement d'exécution et suspendue ou
n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est
considérée comme le crime lui-même.
Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une
disposition spéciale de la loi.
LIVRE 1ER : DES PEINES
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TITRE 1 : DES PEINES CRIMINELLES
ARTICLE 4: Les peines criminelles sont:
1° La mort;
2° La réclusion à perpétuité
3° La réclusion de cinq à vingt ans.
Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la dégradation civique et
l’interdiction légale.
ARTICLE 5 : En vertu de cette interdiction légale, les biens du condamné sont gérés et administrés par un
tuteur ou un subrogé tuteur pendant la durée de sa peine. Ils lui seront remis après, et le tuteur lui rendra
compte de son administration.
ARTICLE 6: La dégradation civique consiste :
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;
2° Dans la privation du droit de vote, d*élection, d'éligibilité. et en général de tous les droits
civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
3° Dans l'incapacité d'être assesseur, expert, témoin et de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements -,
4° Dans l’incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé
tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille :
5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de servir dans les armées maliennes, de tenir
école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur,
maître ou surveillant.
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