Pour décider s’l y a eu une violation de la disposition précitée, la Cour doit agir sur des preuves. En outre, une lecture attentive de l'Article 84 (1) de la Constitution indique clairement qu’il doit y avoir une allégation de violation avant que la Cour ne puisse être appelée à prendre une décision sur la question dont l’allégation doit être soulevée le plus tôt possible " . Encore une fois dans RÉPUBLIQUE c. DAVID GEOFFREY HAUTE COUR PÉNALE de GITONGA AFFAIRE n° 79/2006 (MERU), opinion dissidente de Anyára Emukule, J. citée dans JULIUS KAMAU MBUGUA c. RÉPUBLIQUE (2010) e KLR, le juge a déclaré: «Je suis conscient que les opinions divergentes ont été exprimées par d'autres dans cette cour. Je ne partage pas ce point de vue. Je suis d'avis qu’un tel procès n’est en rien nul. Voici mes raisons. Tout d'abord, le principe de la nullité présuppose que le procès est nul, soit parce qu'il est contraire à l’intérêt public, la loi, l'ordre et en effet, la nullité n’est pas remédiable. Deuxièmement, pour qu’un procès soit légalement nul, il faut prouver soit que l'infraction pour laquelle l'accusé est jugé est inexistante, soit que l'autorité ou le tribunal saisi de la question n'a pas le pouvoir de le faire. Il y va de l’intérêt public de tous les États civilisés que les délinquants soient soumis à une procédure régulière à l'égard des infractions définies et par des cours ou tribunaux dûment compétents. Un procès sera nul si l'infraction est inexistante ou s’il y a absence de compétence. Dire le contraire équivaudrait à aller à la fois contre l’intérêt public et la loi. Le tribunal n’agira pas contre la loi et n’ira pas à l'encontre de l’intérêt public. Un prédateur sexuel et un tueur en série ne seront pas autorisés à s’en sortir à bon compte parce que soit délibérément soit par inadvertance, l'autorité de poursuite n'a pas jugé bon de le traduire en justice dans les 24 heures ou selon le cas, dans les 14 jours ". La Cour d'appel dans l’affaire JULIUS KAMAU MBUGUA c. RÉPUBLIQUE (Supra) concorde avec le juge A. Emukule dans les termes suivants: "La prescription d’une compensation monétaire prévue à l'Article 72 (6), est justifiée par le fait que la personne ayant déjà été arrêtée ou détenue illégalement, une telle arrestation ou détention illégale ne peut être effectuée et cette violation ne saurait être compensée que par des dommages. Encore une fois, nous sommes d'accord avec Emukule J. sur le fait que la violation de l'Article 72 (3) (b) ne donne à la personne lésée que le droit à une compensation monétaire". Je concorde également sur le fait que la détention en garde à vue de l’accusé pour une période excédant 24 heures ne rend pas automatiquement le procès nul. Comme l'appelant n'a pas soulevé le fait de sa détention prolongée par la police avant le procès et qu’aucune explication n’a donc été donnée, je rejette le premier motif d’appel de l'appelant. J’estime qu'il est libre de chercher à obtenir une indemnisation pour dommages-intérêts contre la personne qui l’a prétendument détenu.

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