premier élément de l'infraction. Dans son témoignage devant cette cour et
dans sa déclaration à la police, la plaignante a confirmé qu'elle avait été
agressée sexuellement le 22 avril 2011. Le certificat médico-légal (pièce à
conviction"B") a révélé une rupture de l'hymen. Il y a eu quelques lacérations
mineures fraîches autour de la région postérieure de la vulve, confirmant
ainsi le coït récent. Il n'y a donc aucun doute que la plaignante a été agressé
sexuellement et je le considérerai comme un fait. Compte tenu de ce qui
précède, je suis convaincu que le ministère public a prouvé qu'il y a eu un
rapport sexuel avec la plaignante au-delà de tout doute raisonnable.
Pour déterminer le deuxième élément, je dois dire que, dans son témoignage
devant cette cour, la plaignante a déclaré que l'accusé avait eu des relations
sexuelles avec elle sans son consentement et que l'accusé est resté couché sur
elle jusqu'à ce que Pap Ceesay soit entré dans la pièce. Ce qui signifie que
Pap Ceesay soit les a attrapés en flagrant délit ou au moins a trouvé l'accusé
couché sur la plaignante dans la chambre à coucher. L'accusé a réfuté toutes
ces allégations. Ses dénégations sont contenues dans les pièces "A-A1". Pap
Ceesay est donc un témoin important dont le témoignage aurait pu fourni
des preuves directes pour résoudre ce problème d'une façon ou d'une autre.
Puisque l'accusation doit réussir sur la foi de sa cause et non sur la faiblesse
de la défense, il est du devoir de l'accusation de convoquer tous les témoins
importants dont la preuve permettrait de régler une question vitale. Bien que
Pap Ceesay ait été inscrit sur la liste des témoins comme témoin à charge 2,
l'accusation pour des raisons très étranges qui ne peuvent être attribuées qu'à
l'ineptie et au manque d'engagement dans leur fonction de poursuite, n'a pas
réussi à convoquer ce témoin. Cette déficience juridique de la part de
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