Attendu que Pape Mb. D. a soutenu à l’enquête préliminaire avoir entretenu divers rapports sexuels avec L. Th. dans une maison en construction ; qu’a la barre du tribunal, il a ajouté que ce dernier le menaçait régulièrement et que lesdits rapports se faisaient parfois en groupe ; Attendu que le ministère public a conclu à la relaxe pour les faits de viol et à la culpabilité du prévenu pour les délits d’acte contre nature et de détournement de mineur et requis des peines d’emprisonnement respectives de 5 ans et 6 mois ferme ; Attendu que le prévenu a déclaré à l’enquête préliminaire avoir entretenu deux rapports sexuels avec P. Mb. D. dans une maison en construction ; qu’il a ajouté n’avoir jamais usé de violences à l’égard de ce dernier ; qu’a la barre du tribunal, il est revenu sur ces déclarations, les niant en bloc ; Que son conseil a plaidé la requalification des faits de viol en pédophilie ; Sur la relaxe du chef de détournement de mineur Attendu que l’article 348 du code pénal punit quiconque « sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans » ; Attendu que le détournement de mineur s’analyse en un déplacement du mineur de l’endroit habituel ou l’autorité parental l’a placé ; que p. Mb. D. a déclaré avoir suivi de son propre gré L. Th. dans le chantier en question ; qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute cette déclaration; qu'il y a lieu de relaxer le prévenu de ce chef; Sur la requalification des faits de viol en actes contre nature Attendu que l’article 319 réprime en son alinéa 3 quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ; Attendu qu’il n’est pas contesté que L. Th. et P. Mb. D. sont de même sexe ; que le prévenu a dés l’enquête préliminaire reconnu avoir entretenu par deux fois des rapports sexuels avec la partie civile ; qu’il a d’ailleurs précisé que ces derniers se faisaient dans une maison en chantier ; que la partie civile a, à la barre du tribunal, tenue les mêmes déclarations que le prévenu; Attendu que la concordance entre le nombre et le lieu où les faits se sont déroulés achèvent de convaincre que les dénégations du prévenu ne sont qu’un simple moyen de défense ; attendu qu'en définitive ces faits s'analysent plus spécifiquement en actes contre nature; qu'il y a lieu de disqualifier les faits de viol initialement reprochés au prévenu en actes contre nature , de déclarer L. Th. coupable de ce chef et de le condamner à 8 mois d'emprisonnement ferme en application des articles 319 du code pénal et 451 du code de procédure pénale Sur l’action civile Attendu que la partie civile a déclaré se constituer partie civile ; Que cette constitution ayant été faite avant les réquisitions du ministère public, il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Attendu que la partie civile a sollicité à ce qu'il plaise au tribunal réserver ses intérêts ; qu'il y a lieu de lui en donner acte; PAR CES MOTIFS 3

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