5. Il a par conséquent été condamné po ur l'infraction de viol contraire à l’Art. 122 du Code Pénal de la Gambie. L'étape suivante a été la période de condamnation et la Haute Cour lui adressant la parole, a enregistré les remarques suivantes : "Vous avez commis l'un des crimes les plus odieux au droit. Malheureusement, ce crime est devenu le crime le plus fréquemment commis dans le pays aujourd'hui. Je ne serai pas pitoyable envers vous parce que vous avez détruit la vie d'une jeune femme et l'a privée d'un avenir plus décent dans la vie. En conséquence, je vous condamne à la réclusion à perpétuité. 6. Devant le tribunal d'appel, les quatre motifs suivants ont été présentés : a. Le juge de première instance a commis une erreur de droit en ne lisant pas l'accusation au requerant lorsqu'il s'est déclaré coupable le 18 août 2009. b. Le juge de première instance a commis une erreur de droit en essayant et en condamnant le requerant sur une accusation inconnue à la loi, ce qui a rendu nulle toute la procédure pénale ayant violé grossièrement le droit fondamental d’accès à un procès équitable garanti à tous par la Constitution. c. Le juge de première instance a commis une erreur de droit en condamnant le requérant lorsque la plaignante n'a pas démontré son cas au-delà de tout doute raisonnable. d. La décision du tribunal de première instance était sévère. 7. L'ALLEGEMENT SUIVANT A ETE DEMANDE 1. Annuler le procès du requérant pour viol contraire à l'Article 121 du Code criminel, Cap. 10, vol. Lois de Gambie en 1990. 2. Décharge et acquittement du requérant ou annulation de la peine prononcée au requérant. 3. Réduire la peine prononcée contre le requérant si elle ne peut pas être totalement annulée. SC CRM. A No. 3/2012 - MUSA SARR Vs L’ETAT - 12 J UIN 2014 Page 5

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