la victime et lui, filmait la scène ;qu’après S.R, il voulait
avoir des rapports charnels avec M.D ;que face au refus
de celle-ci, S.R et M.C la maitrisaient et il abusait
d’elle ;
L’enquête terminée, la procédure a été transmise au
Procureur du Faso ; devant cette autorité, S.M modifiait
ses déclarations faites en enquête préliminaire ; il
déclarait n’avoir pas pu pénétrer sexuellement la victime
parce que ses deux amis ne réussissaient pas à maitriser
la victime qui se débattait et qu’en outre, n’étant pas
excité, il ne parvenait pas à accomplir la pénétration
sexuelle ; le ministère public poursuivait alors S.M
pour viol aggravé en application des articles 417 du
code pénal, l’article 10 de la loi n° 015-2014/AN portant
protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger
et l’article 14 de la loi n° 061-2015/CNT portant
prévention ,répression et réparation des violences à
l’égard des femmes et filles et prise en charge des
victimes ;
Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 09 février
2017;à cette date ,il a été renvoyé successivement au 23
février 2017 pour cause d’absence de greffier et pour la
production du rapport d’enquête sociale, au 02 mars
2017 pour la production du rapport sociale ; à cette
dernière date, il a été retenu; à la barre de la juridiction ,
le prévenu a maintenu ses déclarations faites lors de
l’interrogatoire de flagrant délit ;il déclarait n’être pas
parvenu à pénétrer sexuellement la victime; que c’est
sous la violence des agents enquêteurs, il reconnaissait
à tort avoir réussi à entretenir des relations sexuelles
avec la victime ; S.R ,majeur entendu en qualité de
témoin déclarait que S.M ne réalisait pas l’acte de
copulation parce que la victime se débattait et collait ses
jambes ; M.C majeur également entendu comme témoin
déclarait que le prévenu lui confiait n’avoir pas réussi à
pénétrer sexuellement la victime ;
Le ministère public a résumé les faits et requis la
requalification des faits de viol aggravé reprochés au
prévenu en tentative de viol aggravé , sa déclaration de
culpabilité de ce fait et sa condamnation à une peine
d’emprisonnement de 24 mois assortie de sursis ; puis
le juge des enfants, après avoir donné la parole en
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