Au nom de Dieu le Miséricordieux
Cour suprême nationale
Département du statut personnel
Recours numéro 55/recours/2015
Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, premier cercle, le 8/4/2015 sous
la présidence de monsieur/ Salah Al-Tijani Al-Amin et les membres Mohammed Yes Al-Sheikh
et monsieur Yaaqoub Mohammad Abdul Rahman : Juges de la cour suprême.
Le dossier de l’appel numéro 572/S/4102 a été présenté. Cour d'appel de Khartoum et les papiers
de l’affaire 281/K/2013 Cour de Khartoum, enregistré sous le numéro 55/recours/2015
L'appelant : MirGhani Hassan Mohammad Loutfi
Contre
L’appelée : Amal Ismaël Mohammad
Le jugement :
Dans les affaires n ° 281/K/2013, la plaignante a allégué que l’appelé était son mari et elle a
divorcé. Elle était en détention un douaire de cent mille dirhams, soit 119,760 livres soudanaises.
Ce montant n'a pas été payé. Elle lui a demandé de lui payer le montant dans la devise convenue
ou son équivalent en soudanaise. Le document du contrat de mariage numéro 5429 a été soumis
par le ministre de la Justice, qui l'a autorisé le consul à le faire. Le contrat a été signé le 20 juillet
2010, où il était écrit que l'accélérateur de dot cent mille de dirhams avait reçu et différé cent
mille dirhams. Elle a également demandé de payer les dépenses de l'avocat.
L’appelé a accepté toutes les parties de l'affaire et s'est abstenu de remettre la dot, car il avait
indiqué que le montant mentionné a été invoqué dans le contrat pour se vanter et ne pas mériter.
Après avoir demandé à entendre les témoins par l’ambassade du Soudan à Abou Dhabi pour la
difficulté à les faire venir.
La Cour a décidé de refuser d’entendre des témoins à l’étranger et a rendu son jugement, qui a
statué sur les demandes de l’appelante.
Ce jugement ne satisfaisant pas le défendeur, il introduisit un recours devant la cour d'appel de
Khartoum, qui fut débouté de son recours car le document présenté à titre de preuve de
l’appelante était un document officiel. Ainsi, la demanderesse a prouvé son cas. Selon les
dispositions de l’article 28 de la loi sur le statut personnel, aucune disposition ne peut être
considérée comme contraire à ce qui a été prouvé par la dot dans sa décision par numéro
ASCH/572/2014.
Cette disposition n'a pas abouti à l'acceptation de l'appel par l'appelant. L'appelant a été informé
de la décision le 42 janvier 2015 et a interjeté appel le 27 janvier 2015. Donc, l'appel a été
déposé à temps.