1. Sur la question de savoir si l’accusation a prouvé l’infraction de viol contre l’accusé. Le témoignage de TC2 Sonna Touray est significatif. L'accusé a forcé et a eu des rapports sexuels avec elle deux fois alors qu’elle avait été invitée à la sur le rivage pour prendre du poisson pour le repas. L'accusé a menace de la tuer si elle osait le dire à quelqu'un. Elle ne l'a pas fait. Elle est tombée enceinte et elle a mentionné le nom de l’accusé sept mois après. Un garçonnet est maintenant né de la grossesse. L'accusé a admis avoir fait les pièces A, B et C et il a témoigné oralement devan t la Cour. Il est essentiel de noter que son témoignage sous serment est essentiel à sa vocation de pêcheur et du lieu où Il vend ses prises qui est Bansang. Il a simplement nié les allégations. Son témoignage sous serment est contraire à ses déclarations extrajudiciaires contenues dans les pièces A, B et C. Dans les pièces à conviction «B» et «C», il a avoué Avoir eu des relations sexuelles avec TC2 qui s’occupait de lui quand il était malade mais négligé par sa femme TCl mais il a décidé de nier la gross esse parce qu'il n’a pas été informe à temps. La déclaration de TC2 selon laquelle l'accusé a menace de la tuer si elle ose révéler à quelqu'un la relation amoureuse qu’elle a avec lui n'est pas contestée ou réfutée. Et j’y crois. Le fait que l'accusé ait été informé de la grossesse après sept mois ou n’ait pas du tout été informe ne déroge pas au fait qu'il a certes eu des rapports sexuels avec TC2 et la grossesse est une conséquence de rapports sexuels. Tout ce que l'Accusation doit prouver, c'est la pénétration de l'organe masculin de l'accusé dans l'organe féminin TC2. Les tribunaux ont estimé que le degré de cette pénétration est sans importance. Voir R c MARDEN(1891)2QB. 149. IKO v STATE (2003)3ACLR 49 at 73. Il ne peut y avoir de meilleure preuve de pénétration que la confession de l’accusé. Je considère que l'accusation a prouvé l'essentiel des éléments du viol et je tranche cette question en faveur de l'accusation. 2. Sur la question de savoir si les déclarations de l'accusation aient été corroborées. En vertu de l’article 180 du code de procédure pénal l’établissement d’un viol doit, légalement, être corroboré. La preuve corroborante est définie statutairement pour consister en des preuves indépendantes à partir desquelles une déduction raisonnable peut être tirée qui confirme et soutient des détails importants de la déclaration à corroborer et relier la personne concernée à L'infraction, a la revendication ou à la défense. Voir l’article.179 du code de procédure pénal. Les tribunaux ont estimé que des preuves orales directes, des preuves circonstancielles, les preuves matérielles, y compris les dépositions et les déclarations volontaires, ainsi que les la conduite des personnes accusées comme toutes qualifiées pour être des preuves corroborantes. Voir DURUGO C L’ETAT (1992) NWLR (pt.714 à 725 D. AMADOU BADJIE & ORS CONTRE L’ETAT Appel criminel HSS.5 - 7 Non rapporté rendu le 7 DECEMBRE 1989.

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