\· �, · ' n l'l t u, , It , t· I-De fo tonsWntlon <h· l'infrnction J\ttc..n lu q11'n11 � ·ns d • \'11111 ·I" 348 du co le p�nnl. ·SI tl1up:1l k du Mlit de m •1u1 ·cs sm1s condition qui -�nquc nw1mc-, Sl1us condition d'mi·· ntlcinr• aux ptrsonncs consltturmt \It\· infrm:tion quc In loi rcprimc d'unc pci11 · crimincllc: J\ttt:nl.111 qu'cn \'es1 � ·c. ii r"ssorl de ti\(;on constnntc qut: k prcvcnu n E n, pnr des p�rnlcs, mcm1cc dnns un prcmi··r temps d'nll ·ntcr 1\ In vtr de K.. V ; Que dnns un second tcmps. ii rnppclnit 1\ son oncl • OOUGMA Thcophilc, qu'il a\l:iit mdtrc scs menaces 1\ execution ; Que cdtc constnncc est ctnblie en dcpit des dcncgntinns du prcvcnu ; Que pcrsistnnt duns son entrcprise criminclle. le prcvcn11 O. E est ullc mcmc rcitcrc scs mennces dcvnnt lcs parents de sn ciblc; Qu'cn sus, l'infrnction projetcc, snns nul doute le mcurtre. est punie d'une peine crimincllc ; Attendu en outre que le prcvenu avail conscience de la gravite des actes qu'il s'npprctait 1\ commettre; Qu'il etait done anime d'une intention coupablc; Que de tout ce qui precede, ii en dccoule que le delit de menaces sous condition est constitue a l'encontre du prcvenu B E; Qu'il echet de l'en declarer coupable et d' entrer en voie de condamnation a son encontrc ; 2- De la pcine Attendu qu'au sens de !'article 348 du code penal, le delit de menaces sous condition est puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 600.000 a 1.500.000 francs; Attendu qu'en l'espece, nonobstant le fait que le prevenu B. E soit un delinquant primaire, les faits par lui commis se singularisent par leur extreme gravite ; Que son attitude a la barre du tribunal denote qu'il ne realise point que son agissement est hautement reprehensible d'ott le risque de reiteration des faits de meme acabit ; Qu'ainsi, dans le souci d'allier Jes vertus educatives et dissuasives de la peine privative de liberte, ii convient de condamner B E a une peine d'emprisonnement ferme vingt-quatre (24) mois et a une an1ende de six cent mille (600.000) francs CFA et dire qu'il sera neanmoins sursis a l' execution de l' amende ; B- Sur l'action civile Attendu qu'il resulte de !'article 2 du Code de Procedure Penale que toute personne qui se pretend victime d'une infraction penale peut en demander reparation devant !es juridictions repressives saisies de l'�ction publique; Qu'au sens de !'article 423 du meme code << [La chambre 4 Scanne avec CamScanner

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