HAKALA du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu (Cote 4 du dossier .des.'pièEes de "t·-r-t"'.t-11, procedure); , . ._:.'c-0 # ; · ->' !. :;,"" fi· ~ . ~~\ Par ailleurs, le rapport médical établi le ?SJi'avril a le ~. Docteur KANINGIKINE BAKITUKA indique que ce médecin, faute d'élémfafit.{ iol., /. avait soigné plutôt un prurigo avec tâches hyper chromiques au nivea '~' deux t~~~~ la ~1 fillette NGOMA, mais conclut tout de même qu' «étant donné que 1 ctè,_ du succrcîri s'~\.. réalisé par la bouche et qui pis est, qu'il n'y a pas des stigmates 'res, noi.i"sf nous !:I/ •"' ~· réservons de tous commentaires », cette conclusion sème le doute et ".:a'il'j;; enforce les.17.,_'>,j , ' . d , , , ,,, ---- ..>~ 4 denegat1ons u prevenu; .. .'l· ~~ ' o€.:...,.: '-'':X La Cour à la lumière de ce qui précède estime qu'il n'existe-pas suffisamment d'éléments à charge du prévenu pour asseoir la culpabilité du prévenu, ici appelant; Il échet donc de dire fondé l'appel de ce dernier, en conséquence, annuler en toutes ses dispositions le jugement ent repris et stat uant à nouveau, dira non établie en fait comme en droit la prévention mise à sa charge; préc~Jtt organ~~s,, C'EST POURQUOI; La Cour, section judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Prévenu, appelant; Oui le Ministère Public entendu en se? réquisitions; Reçoit l'appel et le dit fondé; En conséquence, annule en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le 1er juge ; Déclare non établie en fait comme en droit la prévention de viol avec violence mise à charge du prévenu ; L'en acquitte de ce chef et le renvoi des fins des poursuites sans frais ; Met les frais d'instance à charge du Trésor Public; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d' Appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matières répressives au second degré, en son audience publique du 02 Juillet 2009, à laquelle avaient siégé les Magistrats TSHIMANGA, Président de la chambre, UBUlU et IBA, Conseillers, avec le concours du Substitut du Procureur Général MUKOLO, Officier du Ministère Public et l'assistance de monsieur TSHILOMBO, Greffier du siège. le Greffier l es Conseillers le Président. OC>'\; -t'~I\ JV

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