corroborée par le Temoin 3. Il soutient également que la Pièce C, le rapport médical,
corrobore l'affirmation selon laquelle il y avait une pénétration et le résultat était
une grossesse de trois mois. Il soutient en outre que cette preuve ne mentionnait le
nom de personne mais le requérant lui-même a admis avoir donné à la plaignante à
peu près D50 au même moment que cette dernière témoignait que le requérant
l'avait violée et lui avait donné D50. Le défendeur argumente aussi que c'était sur
ces éléments de preuve que le juge principal du procès a tiré des conclusions et a
rendu son jugement condamnant le requérant pour l'infraction de viol. Le
défendeur reconnaît que la preuve de la plaignante concernant ce qui s'est passé
entre elle et le requérant nécessite une corroboration requise par l'Article 180 de la
Loi sur la preuve de 1994, mais que c’est d’un principe élémentaire de droit que de
dire que les preuves corroborantes n’ont pas besoin d’être des preuves directes.
Qu'il est suffisant seulement s'il s'agit d'une nature circonstancielle qui tend à
établir que l'accusé a commis l'infraction. Le défendeur a cité l'affaire DURUGO
Vs l’Etat (1993) NWLR PARTIE 276 PAGE 150 à P. 157 pour montrer que les
preuves circonstancielles peuvent être des preuves corroborantes suffisantes. Le
défendeur soutient que les éléments de preuve présentés par la plaignante ont
prouvé hors de tout doute raisonnable que le requérant et pas une autre personne l’a
violé. Il est également mentionné que l’accusation devant le tribunal inférieur avait
établi qu'il y avait une pénétration qui a entraîné une grossesse de trois mois et que
la pénétration, aussi légère qu’elle serait, était suffisante. Ils ont cité l'affaire IKO
Vs L’ETAT citée plus haut. La partie plaignante demande finalement que cette
question soit résolue en leur faveur.
Pour résoudre ce problème, permettez-moi d'examiner le cas de l'accusation
contenue dans les procès-verbaux du procès afin de pouvoir déchiffrer exactement
ce qui s'est passé au tribunal inférieur. La poursuite avait appelé quatre témoins. Le
premier témoin à charge est la plaignante elle-même, une certaine Mamie
Senghore. Elle a témoigné sous serment que, en février ou mars 2009, en février
dernier, vers 19h, alors qu'il faisait une course pour son beau-père, le requérant lui
avait demandé de le voir après la prière du Maghreb. Elle a témoigné qu'elle
pensait que le requérant voulait lui commander quelque chose. Il est prouvé
qu'après ladite prière du Maghreb, la plaignante s'est effectivement dirigée vers la
CA-JUGEMENT OMAR KITAN VS L’ETAT
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