Interpellé à l’audience du 26 avril 2012, conformément à l’article 384 du Code de procédure pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé immédiatement mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 mai 2012 où elle a été utilement retenue ; Monsieur le Procureur de la République a exposé que par procès-verbal sus énoncés, il avait fait comparaitre le prévenu par devant le Tribunal à l’audience dudit jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ; Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier. Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin produit par le ministère public ; Et le prévenu a été entendu, le Greffier a tenu note des déclarations du témoin et des réponses du prévenu ; La partie civile Coumba Daga SECK à travers son civilement responsable a déclaré se constituer partie civile, en a demandé acte au Tribunal qui le lui a octroyé et a sollicité la somme d’un millions (1 000 000) francs pour toute causes de préjudices confondues ; Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense, Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 10 mai 2012. Advenue cette date, le Tribunal près en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en son interrogatoire ; Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu en ses moyens de défense ; En la forme : Attendu que Serigne Cheikh Abdou NDAO comparait devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de viol, pédophilie et de détournement de mineure ; Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard ; Au fond : Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit du 20 avril 2012, Monsieur le procureur de la République a fait comparaitre Serigne Cheikh Abdou NDAO à la barre du tribunal correctionnel de céans sous la prévention d’avoir à Mbacké, courant avril 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique par contrainte, menace ou surprise commis un acte de

Select target paragraph3