Attendu qu’il est également reproché à D. A des faits de tentative d’avortement ; lesquels faits sont prévus et punis par les articles 59, 60, 62 et 383 du code Pénal ; Attendu qu’aux termes de l’article 59 alinéa 1er du Code Pénal : « la tentative consiste dans l’entreprise de commettre un crime ou un délit, manifestée par des actes non équivoques tendant à son exécution, si ceux-ci n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur » Que conformément à l’article 383 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, par aliments, breuvage, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non. Qu’au sens de ces dispositions, est passible de tentative d’avortement, quiconque, par des aliments, breuvage, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, procure l'avortement d'une femme ou d’une fille enceinte ou supposée enceinte et qui n’a été suspendu ou n’a manqué d’effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; Attendu en l’espèce que D. A conteste à la barre de l’audience les faits d’avortement en soutenant qu’il reconnait avoir remis à S. D, un produit n’ayant pas un effet abortif, en l’espèce du paracétamol ; Que s’il avait accepté remettre ledit produit à la victime, c’était pour mettre fin à ses acharnements sur lui et non pas dans le but de faire couler la grossesse ; Que la victime soutient par contre qu’il s’agissait d’un produit noir contenu dans un sachet qu’elle avait avalé avec de l’eau après avoir fait le deuxième rapport sexuel avec D. A ; Qu’il convient de relever que les déclarations faites par la victime à la barre de l’audience sont contraires à celles contenues dans les procès-verbaux d’audition de la victime devant le juge d’instruction et les agents enquêteurs ; Qu’au regard de cette contradiction et du fait de l’insuffisance des éléments de preuve de la constitution de ladite infraction, 7

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