Attendu qu’il est également reproché à D. A des faits de
tentative d’avortement ; lesquels faits sont prévus et punis par
les articles 59, 60, 62 et 383 du code Pénal ;
Attendu qu’aux termes de l’article 59 alinéa 1er du Code Pénal
: « la tentative consiste dans l’entreprise de commettre un
crime ou un délit, manifestée par des actes non équivoques
tendant à son exécution, si ceux-ci n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur »
Que conformément à l’article 383 du Code pénal, est puni
d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de
300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, par aliments,
breuvage, médicaments, manœuvres, violences ou par tout
autre moyen, procure ou tente de procurer l'avortement
d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait
consenti ou non.
Qu’au sens de ces dispositions, est passible de tentative
d’avortement, quiconque, par des aliments, breuvage,
médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre
moyen, procure l'avortement d'une femme ou d’une fille
enceinte ou supposée enceinte et qui n’a été suspendu ou n’a
manqué d’effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur ;
Attendu en l’espèce que D. A conteste à la barre de l’audience
les faits d’avortement en soutenant qu’il reconnait avoir remis
à S. D, un produit n’ayant pas un effet abortif, en l’espèce du
paracétamol ; Que s’il avait accepté remettre ledit produit à
la victime, c’était pour mettre fin à ses acharnements sur lui
et non pas dans le but de faire couler la grossesse ; Que la
victime soutient par contre qu’il s’agissait d’un produit noir
contenu dans un sachet qu’elle avait avalé avec de l’eau après
avoir fait le deuxième rapport sexuel avec D. A ; Qu’il
convient de relever que les déclarations faites par la victime à
la barre de l’audience sont contraires à celles contenues dans
les procès-verbaux d’audition de la victime devant le juge
d’instruction et les agents enquêteurs ;
Qu’au regard de cette contradiction et du fait de l’insuffisance
des éléments de preuve de la constitution de ladite infraction,
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