--/7.,,- -. ·,r • N'entendre un enfant qu'en présence des pàrents ou en cas dé nécessité en pré.sghce d'un 1 témoin ( LESSUEUR, Précis de Droit pénal spécial),P.128 ; (.. 1 1 b· . '·. Pour la Cour, il y a lieu de relever, dans le cas espèce, que la procédure avait commencée par la dénonciation de Monsieur LIKOTSHIA Ball~ui~pnclè~de la victime (cotes 1à3 du dossier), suivie de l'intention de l'appelant qui a recd nnl.i le~ftii~ lui reprochés. Ce n'est que bien après (la dernière donc) que la victime a été ent~l)due; Bien plus, malgré l'absence du rapport médical au dossier et au-delà des aveux devant !'Officier du Police Judiciaire l'appelant avait déclaré devant l'OPJ qu'il avait procédé aux attouchellients et caresses sur le« flanc de devant du corps» et des cuisses (cotes 10 à 11 du dossier) ainsi que sur les seins (devant le parquet, cote 23,Verso); De la sorte, la Cour est d'avis que le grief sur l'insuffisance de motivation tenant à l'absence des parents ou d'un adulte ne se justifie pas; S'agissant du fond de la cause, le viol est défini comme, le fait, par violences ou menaces graves ou contraires soit par surprises, par passion psychologique, soit en abusant du fait de la maladie, de l'altération des facultés ou par perte de l'usage de sens, ou par privatisation de sens par quelques artifices : 1° d'introduire son organe sexuel même superficiellement dans celui d'une femme ou pour la femme d'obliger un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien; 2° de pénétrer même superficiellement une partie du corps ou.un objet quelconque dans le vagin; 3° de pénétrer même superficiellement l'anus, la bouche ou un orifice du corps d'une femme ou d'un homme par organe sexuel, par une partie du corps ou par un objet quelconque; 4° d'obliger un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou un orifice de son corps par un organe sexuel, par une autre partie du corps ou par un objet quelconque. Il se dégage de cette définition que le viol exige la réunion des éléments à la fois mat ériels et intellectuels suivants : Les éléments matériels, caractérisés par: La conjonction sexuelle; L'intromission d'un organe sexuel dans l'anus ou dans la bouche; L'introduction d'une autre partie du corps ou d'un objet dans le vagin ; La pénétration de l'anus, la bouche ou tout autre orifice du corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ; Ainsi que par le défaut ou l'absence de consentement. L'élément intellectuel, caractérisé par la volonté consciente de consommer des relations sexuelles ou pénétration avec une personne non consentante. S'agissant du viol d'enfant, l'article 170 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant dispose que:« le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de huit cents milles à un million de Francs congolais; Et l'article 171 de ladite loi énumère les différentes formes ou cas de viol d'enfant; Dans le cas d'espèce, l'appelant avait imposé des relations sexuelles par l'introduction de sexe dans le vagin de sa victime âgée de 11 ans; Pour la Cour, la rétractat ion des aveux plus tard, au Parquet équivaut à un simple moyen de défense relevant de l'appelant prévenu; En effet, il avait été jugé que des aveux répétés à l'instruction et l'audience, sauf en appel peuvent ""f' '" ' '

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