˗
aux auteurs et aux complices des actes de vandalisme ;
˗
aux personnes qui s’introduisent dans une manifestation même licite, avec
le dessein d’y commettre ou de faire commettre par les autres participants
des actes de vandalisme.
Article 354-4 :
Les actes suivants commis lors des manifestations sur la voie publique
constituent des actes de vandalisme :
˗
les destructions ou dégradations causées aux biens, meubles ou
immeubles, privés ou publics ;
˗
les destructions de registres, minutes ou actes de l’autorité publique.
Section 3 : Des manifestations licites et illicites
Article 354-5 :
Une manifestation est licite lorsque les organisateurs en ont fait la déclaration
à l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par les lois
et règlements en vigueur relatifs à la liberté de réunion et de manifestation sur
la voie publique.
Article 354-6 :
Au sens de la présente section, une manifestation est illicite lorsque :
˗
les organisateurs n’ont pas pris la précaution d’en faire la déclaration à
l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par la
loi ;
˗
la manifestation a été interdite par l’autorité administrative compétente
après que la déclaration lui a été faite ;
˗
les organisateurs ont établi une déclaration incomplète ou inexacte de
nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Article 354-7 :
Les organisateurs d’une manifestation illicite telle que définie à l’article 354-6
ci-dessus sont passibles des peines d’emprisonnement de six mois à deux ans
98
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents