ou règlementée par l’autorité publique, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau national. La peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, lorsque l’outrage est commis en réunion. Article 351-2 : Hors les cas prévus par l’article 351-1 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, le fait, pour quiconque, lorsqu’il est commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau national : ˗ de détruire celui-ci, le détériorer ou l’utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ; ˗ pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives à leur commission. En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende qui ne peut être inférieure au double de l’amende prononcée lors de la première condamnation. CHAPITRE 2 : DES OUTRAGES CONTRE LES DEPOSITAIRES DE L’AUTORITE PUBLIQUE Article 352-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA l’outrage fait par gestes, menaces, envois d’objets, dessins, écrits, paroles ou cris proférés contre le chef de l’État ou un chef d’État étranger. Lorsque l’outrage est proféré contre un président d’Institution, un membre du gouvernement, d’un gouvernement étranger, un député ou un agent diplomatique, la peine est un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA. 92

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