(1 500 000) francs CFA, les fondateurs ou dirigeants d’associations qui se
maintiennent ou qui les reconstituent illégalement après publication du texte
règlementaire de dissolution, ainsi que les personnes qui, par propagande,
discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétuent ou tentent de perpétuer
l’association dissoute.
Article 342-5 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de
deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA,
quiconque à un titre quelconque, assume ou continue d’assumer
l’administration d’une association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé
de déclaration ou de la reconnaissance d’utilité publique ou le constat de la
nullité.
Article 342-6 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux
cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA,
quiconque ne se conforme pas aux injonctions de l’autorité compétente tendant
à la reconnaissance d’une association ou qui donne de fausses informations,
assume ou continue à assumer l’administration d’associations étrangères ou
d’établissements fonctionnant sans autorisation.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants et participants à l’activité
d’associations ou d’établissements qui fonctionnent sans observer les
conditions imposées par le texte d’autorisation ou au-delà de la durée fixée par
ce dernier.
CHAPITRE 3 : DE L’EXERCICE ILLEGAL DE L’AUTORITE PUBLIQUE
Article 343-1 :
Est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions
(3 000 000) de francs CFA, tout fonctionnaire soumis au serment qui entre en
exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment.
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