Section 2 : Des dispositions relatives aux dénonciations Article 335-6 : Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, a connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code, et n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes. Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire quiconque porte l’information à la connaissance des organismes privés de lutte contre la corruption. Article 335-7 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque a sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse ou abusive des infractions prévues aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code, aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes. Section 3 : De la protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes Article 335-8 : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de l’une des infractions prévues aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code dont il aurait eu connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 77

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