Section 18 : De la divulgation d’informations Article 332-27 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, tout agent de l’autorité dépositaire des déclarations d’intérêt et de patrimoine ou des greffes reconnu coupable d'avoir divulgué, sous réserve des cas prévus par la loi, de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, des déclarations d’intérêt et de patrimoine ou des observations reçues. Section 19 : Du délit d’acceptation de cadeaux indus Article 332-28 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout agent public qui accepte d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction en cours liée à ses fonctions ou ayant un lien avec ce traitement ou transaction. Le donateur est puni des mêmes peines. Section 20 : Du financement occulte des partis politiques Article 332-29 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis politiques, tout responsable de parti politique qui reçoit un financement occulte au profit de son parti. Est punie des mêmes peines, toute personne qui finance de manière occulte un parti politique. 73

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