Section 18 : De la divulgation d’informations
Article 332-27 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende
de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, tout agent
de l’autorité dépositaire des déclarations d’intérêt et de patrimoine ou des
greffes reconnu coupable d'avoir divulgué, sous réserve des cas prévus par la
loi, de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, des
déclarations d’intérêt et de patrimoine ou des observations reçues.
Section 19 : Du délit d’acceptation de cadeaux indus
Article 332-28 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout
agent public qui accepte d’une personne un cadeau ou tout avantage indu
susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une
transaction en cours liée à ses fonctions ou ayant un lien avec ce traitement ou
transaction.
Le donateur est puni des mêmes peines.
Section 20 : Du financement occulte des partis politiques
Article 332-29 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende
de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, sans
préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des
partis politiques, tout responsable de parti politique qui reçoit un financement
occulte au profit de son parti.
Est punie des mêmes peines, toute personne qui finance de manière occulte un
parti politique.
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