Section 15 : De l’enrichissement illicite
Article 332-24 :
Est puni des peines d'emprisonnement prévues à l'article 332-17, quiconque se
sera enrichi en se servant de deniers, matériel, titre, acte, objet, effet ou tout
autre moyen appartenant à l'État.
Section 16 : Du délit d’initié
Article 332-25 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA
pouvant aller jusqu’à dix fois la valeur du profit réalisé, tout agent du secteur
public ou privé qui exploite, par anticipation, en connaissance de cause, des
informations non connues du public de nature à rompre l’égalité des chances
ou qui influeraient sur le cours d’une activité économique quelconque et dont
il a eu connaissance du fait de sa situation ou de sa position.
La juridiction ordonne d’office la confiscation des biens et des revenus faisant
l’objet de l’infraction.
Section 17 : Du défaut ou de la fausse déclaration d’intérêt ou de
patrimoine
Article 332-26 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout
agent public assujetti légalement à une déclaration d’intérêt et de patrimoine
qui, deux mois après une mise en demeure écrite de l’institution en charge de
la lutte contre la corruption, sciemment, ne fait pas de déclaration de son
patrimoine ou fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse ou formule
sciemment de fausses observations ou viole délibérément les obligations qui
lui sont imposées par la loi.
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