publiques détiennent directement ou indirectement au moins vingt-cinq pour
cent du capital.
Section 13 : De la simulation illicite
Article 332-22 :
Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de trois
cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, toute
personne du secteur privé qui accepte de représenter un agent public, acquiert
des biens ou exerce des activités commerciales ou lucratives pour son compte
en vertu d’un accord de prête-nom écrit ou verbal.
L’agent public, partie à cet accord de prête-nom, est puni des mêmes peines,
nonobstant les sanctions administratives et disciplinaires dont il pourra faire
l’objet.
En outre, la juridiction ordonne d’office la confiscation des biens et des revenus
faisant l’objet de l’infraction.
Section 14 : Du délit d’apparence
Article 332-23 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende
de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA,
quiconque ne peut raisonnablement justifier l’augmentation de son train de vie
au-delà d’un seuil fixé par voie règlementaire au regard de ses revenus licites.
La juridiction de jugement ordonne la confiscation de la partie non justifiée du
patrimoine.
Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par l’article 334-2
ci-dessous, quiconque a sciemment contribué par quelque moyen que ce soit, à
occulter le caractère illicite des biens à l’origine du train de vie visé dans le
présent article.
Le délit d’apparence, ainsi visé, est une infraction continue caractérisée par la
détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière directe ou indirecte.
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