Section 11 : Du détournement de biens publics
Article 332-17 :
Quiconque détourne ou dissipe à des fins personnelles des deniers publics,
effets actifs en tenant lieu, titres de paiement, valeurs mobilières, acte
contenant ou opérant obligations ou décharge, matériels ou objets mobiliers
appartenant, destinés ou confiés à l’État, aux collectivités ou établissements
publics, aux organismes ou sociétés bénéficiant d’une participation de l’État,
qu’elle détient en raison de ses fonctions, est coupable de détournement de
biens publics :
˗
si la valeur du détournement est inférieure ou égale à un million
(1 000 000) de francs CFA, la peine est un emprisonnement de un an à cinq
ans et une amende égale au triple de la valeur du bien détourné sans que
cette amende puisse être inférieure à un million (1 000 000) de francs
CFA ;
˗
si la valeur est supérieure à un million (1 000 000) de francs CFA et
inférieure ou égale à dix millions (10 000 000) de francs CFA, la peine est
un emprisonnement de cinq ans à dix ans et une amende égale au triple de
la valeur du bien détourné sans que cette amende puisse être inférieure à
cinq millions (5 000 000) de francs CFA ;
˗
si la valeur est supérieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA, la
peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et une amende
égale au triple de la valeur du bien détourné sans que cette amende puisse
être inférieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Dans les cas prévus aux tirets 2 et 3 du présent article, la juridiction peut en
outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits civiques pour une durée qui
ne peut excéder cinq ans.
Section 12 : Du conflit d’intérêts et de la prise illégale d’intérêt
Article 332-18 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout
agent public dont les intérêts privés coïncident avec l’intérêt public et sont
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