CFA, tout agent public qui retient sciemment et indûment à son profit ou au
profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeur publics, ou
toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu d’un contrat, soit en
raison de ses fonctions, ou qui fait un usage illicite et abusif des biens publics.
Section 5 : De la concussion
Article 332-9 :
Tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait
ne pas être dû ou excède ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l’administration,
soit aux parties pour lesquelles il perçoit, est puni :
˗
d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende égale
au double du produit de l’infraction si la valeur est inférieure ou égale à
cinq cent mille (500 000) francs, sans que cette amende puisse être
inférieure à deux millions (2 000 000) de francs CFA ;
˗
d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende égale
au double de la valeur du produit de l’infraction si celle-ci est supérieure à
cinq cent mille (500 000) francs CFA sans que cette amende puisse être
inférieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Section 6 : Des exonérations et franchises illégales
Article 332-10 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
portée de deux à dix fois la valeur du bien ou du droit compromis, tout agent de
l’État qui, pour quelque motif que ce soit, d’une façon illégale, accorde des
exonérations ou franchises d’impôts, taxes, amendes, cautionnement et autres
droits ou donne gratuitement ou vend à vil prix, des biens publics en violation
des lois et règlements.
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