Section 2 : De la corruption d’agents publics étrangers et de
fonctionnaires d’organisations internationales publiques
Article 332-6 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA :
˗
quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un
fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un
acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de conserver une
commande publique ou un avantage indu en liaison avec le commerce
international ou autre ;
˗
tout agent public étranger ou fonctionnaire d’une organisation
internationale publique qui sollicite ou accepte, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité, afin d’accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte
relevant de ses fonctions.
Section 3 : De la soustraction de biens par un agent public
Article 332-7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA tout
agent public, qui soustrait, détruit ou dissipe à son profit ou au profit d’une
autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeur, publics ou privés, ou
toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu d’un contrat, soit en
raison de ses fonctions.
Section 4 : De l’usage et de la rétention illicites et abusifs de biens publics
par un agent public
Article 332-8 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) de francs
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