personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ; ˗ tout agent public qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS ASSIMILEES Section 1 : Des avantages injustifiés et de la corruption dans la commande publique Article 332-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA : ˗ tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, une commande publique ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ; ˗ tout commerçant, industriel, artiste ou artisan, entrepreneur du secteur privé ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou une commande publique avec l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes de droit public et les sociétés d’État en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture. Article 332-2 : Est puni des peines prévues à l’article 332-1 ci-dessus, quiconque contraint ou tente de contraindre par voie de fait ou menaces, corrompt ou tente de corrompre par promesse, offre, don ou présent, un agent public, que la tentative ait été ou non suivie d’effet. 63

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