Article 326-4 :
Sont punies d'une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une
amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, les
autorités administratives qui empiètent sur les fonctions judiciaires ou
s'attribuent indûment la connaissance de droits et intérêts privés du ressort
des tribunaux et qui après la réclamation des parties ou de l'une d'elles,
décident néanmoins de l'affaire avant que l'autorité chargée de régler le conflit
se soit prononcée.
TITRE III : DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES
CHAPITRE 1 : DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS
Article 331-1 :
Au sens du présent titre, on entend par :
˗
Agent public :
toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif,
exécutif, administratif, judiciaire, qu’elle soit nommée ou élue, à titre
permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que
soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ;
toute autre personne civile ou militaire investie d’une fonction ou
d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou non et qui concourt, à
ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise
publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout
ou partie de son capital, ou toute autre entreprise qui assure un
service public ;
l’agent de toute personne morale de droit privé chargé de l’exécution
d’un service public ou d’une commande publique quelles que soient
les modalités de la mission à lui confié ;
toute autre personne civile ou militaire définie comme agent public
ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la
règlementation en vigueur ;
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