CHAPITRE 4 : DES ATTENTATS A LA LIBERTE
Article 324-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout agent
public ou tout autre représentant de l’autorité qui ordonne ou fait ordonner
quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux
droits civiques d’une ou plusieurs personnes, soit aux textes en vigueur. S’il
justifie qu’il a agi par ordre légal de ses supérieurs et dans la limite de la
compétence pour les objets du ressort de ceux-ci, il est exempt de peine,
laquelle, dans ce cas, est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné
l’ordre.
Article 324-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
tout ministre qui ordonne ou fait des actes mentionnés à l’article 324-1
ci-dessus et qui refuse ou néglige de faire cesser ces actes.
Article 324-3 :
Si le ministre prévenu d’avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire aux textes
prétend que la signature à lui imputée, lui a été surprise, il est tenu en faisant
cesser l’acte de dénoncer celui qu’il déclare auteur de la surprise, sinon, il est
poursuivi personnellement et est passible de la peine prévue à l’article 324-2
ci-dessus.
Article 324-4 :
Les infractions prévues à l’article 324-1 ci-dessus peuvent donner lieu à
paiement de dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à dix mille
(10 000) francs CFA par jour de détention illégale et par personne.
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