Article 322-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA tout
discours ou écrit public qui justifie ou prétend justifier toute discrimination
telle que visée à l’article 322-2 ci-dessus, toute haine, toute intolérance ou
violence pour quelque motif que ce soit à l’égard d’une personne ou d’un groupe
de personnes.
Si ces discours ou écrits ont entraîné des violences envers les personnes et/ou
des destructions de biens, la peine est de trois ans à dix ans et une amende de
cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
La juridiction saisie peut, en outre, ordonner la confiscation des supports de ces
écrits ou discours.
Article 322-5 :
Est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à un million cinq cent mille (1 500 000)
francs CFA la provocation non publique à la discrimination telle que visée à
l’article 322-2 ci-dessus, à l’intolérance, à la haine ou à la violence pour quelque
motif que ce soit à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
CHAPITRE 3 : DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES
DROITS CIVIQUES
Article 323-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA,
quiconque, par attroupement, voies de fait ou menace, empêche une ou
plusieurs personnes d���exercer leurs droits civiques.
Article 323-2 :
La peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de cinq cent
mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, si les faits sont
commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire
national, soit dans une ou plusieurs entités administratives.
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